Conséquences du prélèvement à la source pour le régime des monuments historiques privés

Le ministre de l’Économie et des Finances a été interrogé sur les conséquences du prélèvement à la source pour le régime des monuments historiques privés. En effet, à ce jour, lorsqu’un monument historique ne procure aucune recette, les charges foncières qui s’y rapportent sont admises en déduction du revenu global du propriétaire.

Dès lors, comment les charges foncières de 2018 seront-elles prises en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu à la source à partir de 2019 ? Les charges foncières de 2018 se cumuleront-elles avec celles de 2019 ou, au contraire, seront-elles ignorées et réputées inexistantes pour l’impôt sur le revenu de 2019 ?

Le ministre rappelle que l’article 60 de la loi de finances pour 2017 ( L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016), modifié par l’ordonnance relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ( Ord. n° 2017-1390, 22 sept. 2017) et par l’article 11 de la loi de finances rectificative pour 2017 ( L. n° 2017 1775, 28 déc. 2017), qui instaure le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2019, intègre les revenus fonciers dans le champ de cette réforme.

Compte tenu de l’annulation de l’impôt afférent aux revenus non exceptionnels inclus dans le champ de la réforme perçus en 2018, la mise en œuvre de cette réforme s’accompagne de dispositions dérogatoires aux règles de droit commun concernant la déductibilité des dépenses de travaux pour la détermination du revenu net foncier imposable au titre des années 2018 et 2019 sous des modalités différentes en fonction de la nature « récurrente » ou « pilotable » des charges concernées.

À ce titre, l’article 60 précité de la loi de finances pour 2017 dispose que : les charges dites « récurrentes » échues en 2018, c’est-à-dire celles que le bailleur doit supporter chaque année à raison du bien loué et sur l’échéance desquelles il ne peut influer, ne seront admises en déduction qu’au titre de cette même année, nonobstant leur date de paiement. Il s’agit des dépenses mentionnées aux a bis, a quater et c à e bis du 1° du I de l’article 31 du CGI, telles que, par exemple, les primes d’assurance, les appels des quotes-parts du budget annuel voté par la copropriété, les honoraires des gestionnaires de biens, les taxes foncières, etc.

Les charges dites « pilotables », c’est-à-dire les dépenses de travaux mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l’article 31 du CGI, seront intégralement déductibles, dans les conditions de droit commun, pour la détermination du revenu net foncier de l’année 2018 pour celles payées en 2018.

Quant aux dépenses de travaux payées au cours de l’année 2019, leur déductibilité sera égale à la moyenne de ces mêmes charges supportées sur les années 2018 et 2019 (règle dite de la moyenne). Toutefois, pour tenir compte des situations subies dans lesquelles le contribuable n’a pas la possibilité de choisir la date de réalisation, entre 2018 et 2019, des dépenses de travaux, la déductibilité intégrale des travaux payés en 2019 est maintenue pour les travaux d’urgence rendus nécessaires par l’effet de la force majeure ou décidés d’office par le syndic de copropriété ( L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 18) et pour les travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019.

Par ailleurs, au regard des objectifs précédemment rappelés, l’article 11 de la loi de finances rectificative pour 2017 a, notamment, réintégré les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143-2 du Code du patrimoine dans le champ de ces dispositions dérogatoires relatives aux dépenses de travaux.

Toutefois, pour les propriétaires de monuments historiques et assimilés, qui réalisent en 2019 des travaux à la suite du classement, de l’inscription ou de la labellisation de leur immeuble lors de cette même année 2019 et qui sont, à cet égard, placés dans la même situation que ceux qui acquièrent un immeuble en 2019 et y réalisent des travaux la même année, l’article 11 a prévu d’étendre le maintien de la déductibilité intégrale des travaux payés en 2019 aux travaux réalisés sur des immeubles classés ou inscrits en 2019 au titre des monuments historiques ou labellisés en 2019.

Enfin, et en cohérence avec les modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières applicables aux propriétaires bailleurs d’immeubles ordinaires et d’immeubles historiques ou assimilés percevant des revenus fonciers, l’article 11 a également transposé les modalités dérogatoires susmentionnées aux charges foncières, admises en déduction du revenu global, supportées par les propriétaires d’immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou labellisés et qui s’en réservent la jouissance.

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