Conséquences internationales des divorces par acte d'avocat

Le ministre de la Justice a été interrogé sur les conséquences des divorces par acte d'avocat lorsque l'un des époux est binational.

En effet, l'article 229-1 du Code civil prévoit que l'acte finalisé par l'avocat doit être déposé aux minutes d'un notaire pour recevoir sa force exécutoire. Or de nombreux pays ne reconnaissent pas l'enregistrement chez le notaire comme pouvant donner lieu à un exequatur. Dans cette hypothèse, le divorce n'est alors pas opposable à l'étranger. Dès lors, les époux se retrouvent divorcés en France, et mariés à l'étranger, situation ubuesque pouvant avoir des conséquences juridiquement problématiques.

En réponse, le ministre précise qu’en matière de reconnaissance et d'exécution du divorce par consentement mutuel sans intervention judiciaire, il faut distinguer la situation des États membres de l'Union européenne (UE) des États tiers. Ce nouveau type de divorce n'est en effet pas incompatible avec les règlements européens applicables en matière familiale.

Certains dispositifs européens ne trouvent effectivement pas à s'appliquer mais d'autres, à l'instar de l'article 46 du règlement Bruxelles II bis du 27 novembre 2003, permettent d'envisager la circulation « d’accords entre parties exécutoires », dans les mêmes conditions qu'une décision de justice. C'est d'ailleurs avec le souci de permettre la circulation du divorce selon les modalités prévues par le règlement Bruxelles II bis que le décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 a modifié le droit national pour permettre la délivrance par le notaire des certificats visés à l'article 39. Ces derniers permettent en effet d'introduire une requête en déclaration de constatation de force exécutoire devant les juridictions d'un autre État membre, afin de permettre à l'accord d'acquérir force exécutoire dans cet État pour les dispositions concernées par cet article.

En outre, a été adoptée le 25 juin 2019 la refonte du règlement Bruxelles II bis. Il s'agit du règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (Defrénois flash 15 juill. 2019, n° 151v4, p. 7 ; Defrénois 26 sept. 2019, n° 151p8, p. 29, note Callé P.). Ce dernier renforce et clarifie les règles de reconnaissance et d'exécution des divorces prenant la forme d'un accord entre parties exécutoire. Il s'appliquera à partir du 1er aout 2022.

Pour les textes européens qui ne prennent pas en compte ces divorces, l'exécution ou la reconnaissance de la convention peut supposer l'intervention d'un juge étranger ou d'un juge français. Ainsi, pour les obligations alimentaires, les époux peuvent intégrer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à un acte authentique ou à une convention parentale dont ils solliciteront l'homologation par le juge aux affaires familiales, sauf à ce qu'ils préfèrent ne saisir le juge compétent que si une difficulté se présente.

La circulaire du 26 janvier 2017 de présentation des dispositions en matière de divorce par consentement mutuel et de succession consacre une fiche à la circulation transfrontalière de la convention de divorce par consentement mutuel et détaille les dispositions applicables ainsi que les mécanismes alternatifs à mobiliser, le cas échéant, pour permettre à la convention de produire plein effet à l'étranger.

Dans les relations avec les États tiers à l’UE, de nombreux États reconnaissent ce type de divorce mais ce n'est pas le cas de tous. Les avocats signataires du divorce par consentement mutuel savent renseigner au mieux leurs clients au regard de leur situation personnelle.

Le ministre ajoute que, depuis l'entrée en vigueur de ce nouveau divorce, les possibilités de le voir reconnu à l'étranger ont largement progressé sous l'action des autorités françaises (ex : reconnaissance au Maroc) et que cette action se poursuivra dans les années à venir dans les négociations internationales.

(Rép. min. n° 13688 : JO Sénat, 18 juin 2020, Raynal C., p. 2844)

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