Construction d’annexes à l’habitation dans les zones agricoles ou naturelles : nécessité d’un PLU

La loi Macron ( L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 80) a autorisé la construction d'annexes aux habitations existantes dans les zones agricoles ou naturelles, sous réserve que cette faculté soit permise par le règlement du plan local d'urbanisme (PLU).

L'article L. 123-1-5 du Code de l'urbanisme ainsi modifié précise également que ces annexes (garages, piscines, abris de jardins ou d'animaux) ne doivent pas nécessairement être accolées au bâti existant.

Cette disposition était particulièrement attendue des territoires ruraux car elle permet de répondre aux légitimes attentes des habitants, soucieux de faire vivre le bâti existant sans entraîner de consommation foncière supplémentaire.

Selon le sénateur Hervé Maurey, en limitant cette faculté aux seuls territoires relevant d'un PLU ou d'un PLUi, l'article 80 de la loi a toutefois privé de cette capacité d'aménagement les habitants des communes relevant des cartes communales.

Aussi interroge-t-il le ministre de la Cohésion des territoires sur l'opportunité d'autoriser la construction d'annexes aux bâtiments dans les zones agricoles ou naturelles dans les communes dotées de cartes communales.

En réponse, le ministre rappelle que l’objectif national de lutte contre la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers fonde le principe d'inconstructibilité dans les zones A ou N des PLU. Ainsi, les articles R. 151-23 et R. 151-25 du Code de l'urbanisme indiquent que les constructions ne sont pas autorisées en zones A et N. Toutefois, peuvent être autorisées des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs ou à des services publics, « dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » ( C. urb., art. L. 151-11).

Par ailleurs, pour gérer le bâti d'habitation existant dans les zones A ou N, l'article 80 de la loi précitée a inséré à l'article L. 151-12 un alinéa autorisant, sous réserve du respect strict de certaines conditions, les extensions et les annexes aux bâtiments d'habitation.

Pour mémoire, une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d'usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d'accès direct depuis la construction principale (Lexique national d'urbanisme).

Le législateur n'a pas souhaité étendre le dispositif aux territoires couverts par une simple carte communale. Ces territoires sont en effet placés dans une situation différente de ceux dotés d'un plan local d'urbanisme. S'il est possible d'autoriser, dans les secteurs non constructibles d'une carte communale, l'extension des constructions existantes ( C. urb., art. R. 161-4), il en va en revanche différemment de la réalisation d'annexes indépendantes (notamment des garages, abris de jardins, piscines) sur des terrains situés en dehors des secteurs constructibles des cartes communales.

Si cette règle peut paraître stricte, elle est largement justifiée par l'objectif de limiter l'urbanisation diffuse dans des zones naturelles, agricoles ou forestières, par principe inconstructibles. Les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents qui souhaitent pouvoir, dans certaines situations, permettre la construction de ce type d'annexes peuvent tout à fait prescrire l'élaboration d'un PLU.

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