En premier lieu, selon l’article 333, alinéa 2, du Code civil, nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
Selon l’article 2234 du même code, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Le premier de ces textes édicte un délai de forclusion (Cass. 1re civ., 1er févr. 2017, n° 15-27245), qui n’est pas susceptible de suspension en application du second, lequel ne vise que les délais de prescription. Il résulte en effet de l’article 2220 du Code civil que les délais de forclusion ne sont pas régis par le titre XXe du livre III du Code civil sur la prescription extinctive, sauf dispositions légales contraires.
La cour d’appel de Paris, qui fait application de l’article 333, alinéa 2, n’est donc pas tenue de s’interroger sur une éventuelle impossibilité d’agir de la demanderesse en contestation de maternité, par suite d’un empêchement.
En second lieu, la cour d’appel estime souverainement qu’il résulte de l’ensemble des éléments soumis à son examen que l’intéressée a traité les défendeurs comme ses enfants et qu’ils se sont comportés comme tels, qu’elle a pourvu à leur éducation et à leur entretien, qu’ils étaient reconnus par la société et par la famille comme ses enfants, qu’ils étaient considérés comme tels par l’autorité publique, caractérisant ainsi une possession d’état publique, paisible et non équivoque, conforme à leurs titres, d’une durée d’au moins cinq ans et en déduit que la demanderesse est irrecevable en son action en contestation.
Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 19-12348