Critères pour apprécier le caractère excessif de la rémunération versée à un associé unique

Le ministre de l'Économie et des finances a été interrogé sur l'application des dispositions prévues par l'article 39, 1, 1°, alinéa 2, du Code général des impôts (CGI) relatif à la rémunération des associés uniques. Cet article pose en principe que les rémunérations versées aux associés ne sont admises en déduction des résultats de la société versante que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne présentent pas un caractère excessif eu égard à l'importance du service rendu. Pour déterminer le caractère exagéré ou non d'une rémunération, il y a lieu de se référer à la fois aux éléments de comparaison avec d'autres entreprises, produits par l'Administration ou le contribuable, et aux éléments internes à l'entreprise elle-même (rôle exercé par le dirigeant, résultats, conditions d'exploitation). Lorsqu'il est exercé, le contrôle a pour objet de vérifier que la rémunération globale allouée à un dirigeant ou à un salarié correspond à un travail réel et ne présente pas un caractère disproportionné.

Or, dans une société n'ayant aucun salarié et un associé unique dirigeant de ladite société, il est difficilement compréhensible qu'il ne puisse pas se rémunérer à hauteur des disponibilités de la société. Aussi, il est demandé au ministre dans quelle mesure les dispositions de l’article précité et l'appréciation du caractère excessif ou non de la rémunération d'un dirigeant pourrait ne pas s'appliquer dans une EURL ou une SASU ayant pour dirigeant son associé unique.

En réponse, le ministre indique que, parmi les critères habituellement retenus pour qualifier une rémunération d'excessive, l'Administration apprécie notamment le niveau de rémunération des personnes occupant un emploi analogue, l'importance de la rémunération par rapport aux bénéfices sociaux ou aux salaires des autres membres du personnel, l'importance de l'activité déployée ou encore la qualification professionnelle.

Aussi, dans la mesure où les éléments de comparaison retenus ne se limitent pas aux données internes à l'entreprise, la non-déduction des rémunérations excessives conserve toute sa pertinence pour les structures ayant des associés uniques de type EURL ou SASU.

Par ailleurs, s'agissant des entreprises individuelles, des EURL et des autres sociétés de personnes, le ministre rappelle que, lorsque ces entités sont passibles de l'impôt sur le revenu, les dispositions de l'article 39, 1, 1°, alinéa 2, ne concernent pas les rémunérations personnelles de l'exploitant ou des associés, dès lors qu'elles sont en tout état de cause exclues des charges d'exploitation déductibles.

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