Dans une société anonyme, le directeur général et les directeurs généraux délégués sont les seuls mandataires sociaux connus par la loi ayant individuellement le pouvoir d’engager la société

Le 9 juillet 1993, M. Y., président du directoire de la société M. (dont la société A. est le principal actionnaire) démissionne de son poste et accepte la présidence du conseil de surveillance. Aux termes d'un document manuscrit daté du 12 juillet 1993, signé par M. X., membre du conseil de surveillance de la société M. et directeur général adjoint de la société A., cette dernière se serait engagée à considérer la démission volontaire de M. Y. comme une révocation, au cas où la gestion de la société M., sous le contrôle de ses nouveaux actionnaires majoritaires, renoncerait à la stratégie de développement définie par l'ancienne direction.

Le 22 avril 1994, se fondant sur ce document, M. Y. assigne les sociétés M. et A. en réparation de son préjudice résultant de sa démission « forcée » de son mandat de président du directoire de la société M. La cour d'appel déclare inopposable le document à la société A. car, n’étant pas un mandataire social, le directeur général adjoint ne peut, en conséquence, légalement engager la société à l’égard des tiers.

Se trouvant lésé par ce jugement, M. Y. se pourvoit en cassation. La chambre commerciale approuve l’analyse des juges du fond qui, en constatant que M. X. n'était pas investi d'un mandat social et ne disposait pas, dans l'exercice de ses fonctions de directeur général adjoint, d'une délégation de pouvoir générale, ont décidé à bon droit que ce dernier ne pouvait valablement engager la société A.

Est-ce à dire que la Cour de cassation admettrait les délégations générales de pouvoir ? La présente espèce peut le laisser supposer...

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