Délimitation des zones urbaines ou à urbaniser et assainissement

Il existe dans de nombreuses communes des « dents creuses », c’est-à-dire des terrains situés dans des espaces dits « interstitiels » que ces communes souhaitent justement rendre urbanisables afin de pouvoir y accueillir des logements plutôt que d’amputer des terres agricoles en étendant encore la surface urbanisée de la commune.

En vertu de l’article R. 151-18 du Code de l’urbanisme, peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. L’article R. 151-20 dispose également que les équipements existants sont « les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement ».

Ces dispositions impliquent-elles nécessairement, pour l’assainissement, le recours en toute circonstance à l’assainissement collectif – ce qui ne ressort d’aucun texte – et, si tel était le cas, sur quels fondements une telle interprétation serait-elle validée ? Le gouvernement entend-il prendre des dispositions afin que, y compris dans les circonstances précitées, l’esprit de la loi ALUR (L. n° 2014-366, 24 mars 2014 : JO, 26 mars 2014), dont le but est notamment de lutter contre l’extension de l’urbanisation sur les terres agricoles lorsque d’autres solutions existent, soit respecté ?

Selon le ministre de la Cohésion des territoires, la législation en matière d’assainissement figure dans différents codes (Code de l’urbanisme, Code de la santé publique, Code général des collectivités territoriales et Code de l’environnement). Les dispositions du règlement national d’urbanisme relatives à l’assainissement n’étant pas d’ordre public, la collectivité reste libre de définir ou non des règles s’y attachant dans le règlement de son plan local d’urbanisme (PLU).

En outre, il n’existe aucune obligation, dans le PLU, à limiter le classement de zones urbaines (C. urb., art. R. 151-18) ou à urbaniser (C. urb., art. R. 151-20) aux seules zones couvertes par un zonage d’assainissement collectif. En effet, comme le prévoit l’article L. 151-39 du Code de l’urbanisme, les conditions de desserte par les voies et réseaux sont fixées à titre facultatif par le règlement du PLU, à l’exception des zones d’urbanisation futures des communes littorales en application de l’article L. 1331-13 du Code de la santé publique. Toutefois, la collectivité sera nécessairement amenée à assurer la cohérence entre les zones urbaines ou à urbaniser du PLU, le schéma d’assainissement collectif défini en application de l’article L. 2224-8 du Code des collectivités territoriales et le zonage d’assainissement délimité en application de l’article L. 2224-10 de ce même code, ce dernier prévoyant que les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale délimitent, après enquête publique, les zones d’assainissement collectif et les zones d’assainissement non collectif.

Le ministre ajoute qu’indépendamment de leur intégration dans le PLU, les zonages d’assainissement sont opposables aux tiers lors de la délivrance d’une autorisation du droit des sols, notamment en application de l’article R. 431-16 du Code de l’urbanisme. Un PLU qui ne tiendrait pas compte du zonage d’assainissement délimité au titre de l’article L. 2224-10 précité perdrait en lisibilité et gagnerait à évoluer afin de faire figurer, au titre des obligations de raccordement, les différents zonages d’assainissement.

À cette fin, le ministre rappelle que :

  • l’article L. 151-24 du Code de l’urbanisme prévoit que le règlement du PLU peut lui-même délimiter les zones d’assainissement prévues à l’article L. 2224-10 et ainsi concevoir un zonage d’urbanisme et un zonage d’assainissement cohérents entre eux ;
  • le zonage d’assainissement figure systématiquement en annexe du PLU (C. urb., art. R. 151-53, 8°).

 

Rép. min. n° 10044 : JO Sénat, 4 juill. 2019, p. 3570, Sueur J.-P.

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