Détermination du régime matrimonial d’époux étrangers … (suite)

L’épopée de la « détermination du régime matrimonial des époux roumains » connaît un nouveau rebondissement, avec un arrêt de la 1re chambre civile du 28 novembre 2006.

En 1941, des époux Y., de nationalité roumaine, se marient sans contrat en Roumanie. En 1950, ils quittent ce pays d'abord pour Israël puis, en 1954, pour la France où ils sont naturalisés français en 1963.

Entre 1986 et 1990, M. Y. se porte caution de plusieurs emprunts au profit de la banque R. Des hypothèques provisoires ayant été inscrites sur des biens immobiliers appartenant aux époux Y. et des saisies conservatoires pratiquées, M. Y., se disant soumis au régime de la communauté de biens, a sollicité leur mainlevée sur le fondement de l'article 1415 du Code civil. Par décision du 25 mai 2000, les juges du fond rejettent sa demande au motif que le statut matrimonial des époux, réfugiés en Israël puis en France, avait été fixé à la date de leur mariage en vertu de l'article 12 de la Convention de Genève de sorte qu'ils demeuraient soumis au régime de séparation de biens roumain, en vigueur à la date de leur union, sans avoir égard au changement intervenu en 1954 par la substitution d'un régime légal de communauté. Cette décision est censurée par la Cour de cassation dans un arrêt du 18 septembre 2002 (1), faisant valoir que les époux Y. ayant acquis la nationalité française, la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ne leur était pas applicable.

L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel.

Pour ordonner la rétractation des ordonnances autorisant des mesures conservatoires sur les biens immobiliers appartenant aux époux Y., la cour d’appel de renvoi retient d'abord que le régime matrimonial desdits époux est gouverné par la loi roumaine de leur premier domicile matrimonial, puis, qu'en cas de modification ultérieure du droit, il appartient à la loi roumaine désignée de résoudre les conflits dans le temps, encore que la pétrification du régime matrimonial opérée, au bénéfice d'un réfugié, en vertu de l'article 12 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, cesse d'être applicable à la personne ayant acquis une nouvelle nationalité et enfin que, dès lors que les époux Y. avaient acquis la nationalité française, le régime légal de communauté de biens de droit roumain, entré en vigueur le 1er février 1954, s'était rétroactivement substitué à leur régime antérieur de séparation de biens.

Au visa de l’article 3 du Code civil, la Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel : en statuant ainsi, alors que l'acquisition de la nationalité française par les époux Y. ne les avait pas privés des droits acquis résultant de leur statut matrimonial d'origine, la séparation de biens de droit roumain antérieure à 1954, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Il faudra sans doute attendre les savants commentaires des internationalistes pour tirer la quintessence de cet arrêt, dans une affaire ayant déjà fait couler beaucoup d’encre …, pour savoir si, désormais, la jurisprudence est fixée sur cette délicate question.

(1) Cf. note critique M. Revillard, Defrénois 2003, art. 37647, p. 24 et s.

 

Suivez en temps réel l'actualité defrénois

Recevez en temps réel, sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, une notification de nos dernières actualités publiées sur le site