Détermination du régime matrimonial d’époux tunisiens : conséquences du non-respect des règles de publicité légale, loi applicable

En 1989, ils sont naturalisés français et saisissent la juridiction française d’une requête tendant à faire constater qu’ils avaient, lors de leur union, adopté le régime de la séparation de biens en vigueur en Tunisie, afin que mention en soit portée en marge de leur acte de mariage. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 12 juillet 1990, accueille leur demande et ordonne les publications et mention prévues par l’article 1294 du nouveau Code de procédure civile.

Deux sociétés engagent une procédure de saisie immobilière sur un immeuble appartenant auxdits époux, pour obtenir paiement de créances qu’elles détenaient à l’encontre de M. X. M. et Mme X. ont alors déposé un dire au cahier des charges, soutenant au fond que les deux sociétés ne pouvaient poursuivre la saisie immobilière sur des biens indivis entre eux alors que leur régime matrimonial était celui de la séparation de biens et que les créances invoquées à l’appui de la saisie ne concernaient que le seul mari.

La cour d’appel de Bourges rejette les moyens de nullité présentés par les époux X. et ordonne la poursuite de la procédure de saisie immobilière sur des biens indivis entre les époux du chef de créances concernant le seul mari. Les époux X. font grief à l’arrêt confirmatif mais la Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs :

· que l’arrêt du 12 juillet 1990 ayant déclaré que le régime matrimonial des époux était celui de la séparation des biens, était inopposable aux tiers dans la mesure où les règles de publicité légale expressément prévues par la décision n’avaient pas été respectées de sorte qu’à leur égard, ils étaient présumés être mariés sous le régime de la communauté légale ainsi que cela était d’ailleurs précisé dans l’acte d’acquisition de l’immeuble saisi ;

· que, dès lors, en estimant que la poursuite de la saisie immobilière diligentée contre le mari, sur un bien réputé commun vis-à-vis des tiers, était régulière, la cour d’appel a légalement justifié sa décision au regard des articles 3 du Code civil et 25 et 1294 du nouveau Code de procédure civile ;

· que le jugement confirmé, l’assignation valant appel des époux X. et les conclusions d’intimées rappelaient que l’acte d’acquisition de l’immeuble litigieux mentionnait que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ;

· que la décision du 12 juillet 1990 étant inopposable aux tiers, l’article 815-17, alinéa 2, du Code civil était sans applicatioon en l’espèce.

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