Difficultés de reconversion professionnelle des titulaires d’un diplôme de notaire

Interrogée lors d’une question écrite sur les difficultés de reconversion professionnelle des personnes en possession d’un diplôme de notaire (les diplômés notaires se voyant toujours dans l’incapacité d’exercer cette profession en l’absence de nomination par la chancellerie, ou celles d’avocat ou de conseil juridique par le jeu des passerelles), la ministre de la Justice vient de rendre une réponse publiée dans le JO Sénat d’hier :

« En vertu des articles 11 et 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l’accès à la profession d’avocat est réservé aux titulaires d’une maîtrise en droit ou d’un diplôme reconnu comme équivalent, ayant subi avec succès l’examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle d’avocats, suivi une formation théorique et pratique de dix-huit mois et obtenu le certificat d’aptitude à la profession d’avocat.

Parallèlement à cette voie de droit commun, des voies d’accès spécifiques sont prévues par les articles 97 et 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. L’article 98 du décret dispose ainsi que : « Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat : 1° Les notaires (…) ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ; (…) ».

Il résulte des termes de ces dispositions que les diplômés notaires n’ayant pas été nommés dans un office par arrêté du garde des Sceaux et, partant, ne pouvant justifier avoir exercé les fonctions de notaire pendant cinq ans au moins, sont exclus du champ d’application de ces dispositions et ne peuvent donc bénéficier de la passerelle.

En effet, s’agissant d’accès dérogatoires à la profession d’avocat, leur champ d’application est volontairement limité.

Au demeurant, la Cour de cassation donne une interprétation stricte de l’ensemble de ces cas de dispense.

Dès lors, en ce qui concerne les notaires qui sont visés au 1° de l’article 98, seules les personnes ayant été nommées dans un office par arrêté du garde des Sceaux sont à même d’exercer les fonctions de notaire dans des conditions de nature à permettre le bénéfice de cette passerelle. Les personnes détenant le diplôme supérieur du notariat ou le diplôme d’aptitude aux fonctions de notaire et le certificat de fin de stage ne peuvent être considérées comme exerçant une activité dans des conditions équivalentes à celles d’un officier public et ministériel qu’est le notaire, quand bien même elles disposeraient des qualifications requises pour le devenir.

Ce dispositif est équilibré puisque les titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, n’ayant pas exercé en qualité d’avocat, ne sont pas éligibles à la passerelle vers la profession de notaire prévue à l’article 4 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire. »

Suivez en temps réel l'actualité defrénois

Recevez en temps réel, sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, une notification de nos dernières actualités publiées sur le site