L’article 36 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités (L. n° 2006-728, 23 juin 2006 : JO 24 juin 2006, p. 9513) fait obligation à celui qui entreprend une recherche généalogique, hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, d'être « porteur d'un mandat donné à cette fin ». Ce mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession.
Les notaires chargés du règlement des successions étant les partenaires privilégiés des généalogistes, une convention de partenariat a été signée le 4 juin 2008 entre le Conseil supérieur du notariat et les syndicats de généalogistes professionnels, dans le but de préciser les conditions juridiques et déontologiques de leurs interventions complémentaires.
La convention précise ainsi les droits et obligations des notaires et des généalogistes lors du règlement des successions et renforce leur collaboration. Toutefois, ces derniers sont-ils tenus d’observer le secret professionnel imposé aux notaires ?
Interrogé sur ce sujet, le ministre de la Justice rappelle que si, en raison de son statut d'officier public, le notaire est tenu au secret professionnel, la situation des généalogistes est différente, aucun texte ne les y soumettant.
Cette obligation de secret professionnel figure toutefois parmi les devoirs généraux et les obligations du généalogiste, en vertu desquels le professionnel s'engage à ne divulguer, sans accord de son client, aucune des informations recueillies lors de l'exécution du contrat. Celui-ci doit également se conformer aux dispositions de l'article 9 du Code civil concernant le respect de la vie privée.