L'usufruitier jouit des droits de servitude, de passage et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.
Par actes des 29 décembre 1990 et 2 janvier 1991, Mme X. vend en viager la nue-propriété d'une maison à Mme Y., en lui consentant un droit d'usage et d'habitation portant sur l'ensemble de la parcelle, à l'exception de quatre pièces de la maison dont Mme X. s'est réservée l'usage. Postérieurement à la vente, Mme X., usufruitière, saisit le juge de l'exécution d'une demande tendant à la fixation d'une astreinte pour obtenir l'exécution d'un arrêt définitif, rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel, condamnant le propriétaire du fonds voisin, à édifier un mur entre les deux propriétés. La cour d’appel déclare Mme X. dépourvue d’intérêt légitime à agir, dans la mesure où elle ne s’est pas réservée l’usufruit du terrain cédé.
Sous le visa des articles 597, 1134 du Code civil et 31 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond. Elle relève que Mme X. « ayant vendu la nue-propriété en viager et n'ayant consenti qu'un droit d'usage et d'habitation sur cette parcelle, elle en avait nécessairement conservé l'usufruit », ce qui légitime son intérêt à agir pour requérir l’exécution d’une décision visant à la reconstruction d’un mur litigieux entre sa propriété et celle voisine.