La durée de validité d'un certificat d’urbanisme (CU), qu'il soit d'information ou opérationnel, est de 18 mois. Cette durée peut être prolongée d'une année aussi longtemps que les dispositions d'urbanisme, les servitudes d'utilité publique et les taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé.
La seule élaboration d'un nouveau plan local d'urbanisme (PLU) est-il de nature à justifier le refus de prolonger un CU ?
Le ministre du Logement, interrogé sur cette question, indique qu’en application de l'article R. 410-17 du Code de l'urbanisme, un CU peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé.
Le juge administratif considère que la décision de prorogation d'un CU s'apprécie en fonction des règles d'urbanisme, des servitudes administratives ou des circonstances de fait nouvelles postérieures à la délivrance du certificat initial.
Bien qu'étant un acte purement informatif, le certificat d'urbanisme de type A ou B est un acte créateur de droits. Pour autant, il ne constitue pas par lui-même une autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol et ne peut donc pas faire, sous réserve de l'appréciation de la juridiction administrative, l'objet d'une décision de sursis à statuer ou d'un refus en raison de l'élaboration en cours d'un nouveau PLU.
En revanche, un sursis à statuer pourra être opposé à l'autorisation d'urbanisme déposée sur la base d'un CU même si ce dernier ne mentionne pas cette possibilité.
Le Conseil d'État (CE, 21 mai 2012, n° 323882) est venu préciser que les dispositions des articles L. 410-1 et R. 410-16 du Code de l'urbanisme « (…) ont pour objet d'informer le pétitionnaire des règles d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain et de permettre à ce pétitionnaire de savoir qu'à compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un PLU, le sursis à statuer prévu par l'article L. 153-11 troisième alinéa du même code est susceptible de lui être opposé ; la mention du sursis à statuer dans un CU complète ainsi l'information du pétitionnaire tout en pouvant lui faire grief dès lors qu'en cas de modification des documents d'urbanisme, le pétitionnaire est susceptible de perdre le bénéfice des règles applicables qu'est censé assurer le CU ; ainsi, la mention dans un CU de la possibilité d'un sursis à statuer ultérieur est divisible du reste du certificat et susceptible d'être discutée au contentieux (…) ».
Autrement dit, si elle constitue un motif d'illégalité, l'omission de la mention de la possibilité d'opposer un sursis à statuer à une demande de déclaration préalable ou de permis ne fait pas obstacle à ce qu'un tel sursis soit ultérieurement opposé au pétitionnaire.