En matière de récompense, tirer profit ne signifie pas laisser un profit subsistant

Aux termes de l’article 1433 du Code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.

Mme G., mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, avait porté au crédit du compte joint des époux des fonds provenant de la réalisation de valeurs mobilières propres, afin de régler des dettes fiscales et apurer le découvert du compte.

Lors du divorce des époux, Mme G. invoqua, sur le fondement de l’article précité, un droit à récompense au titre de l’encaissement des deniers propres.

Sa demande fut rejetée par les juges d’appel, au motif qu’elle ne démontrait pas que ces paiements aient « laissé subsister un profit pour la communauté ».

La Cour de cassation censure cette analyse pour violation de l’article 1433 précité, en constatant que la cour d’appel avait relevé l’encaissement de deniers propres, ce qui, à défaut de preuve contraire, était suffisant pour justifier le droit à récompense. 

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