Faut-il simplifier le régime des cessions immobilières par les collectivités territoriales ?

Plusieurs questions relatives aux cessions par les collectivités territoriales des biens dépendant de leur domaine privé ont été posées au ministre de l’Intérieur.

 

Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics doivent céder leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales (CGPPP, art. L. 3211-14).

 

En l'occurrence, toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par les collectivités territoriales ou leurs groupements donne lieu à une délibération motivée de leur organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles (CGCT, art. L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3).

 

Sur le point de savoir si la délibération attribuant la vente à un particulier est de nature à conférer à ce dernier un droit acquis, la jurisprudence a reconnu que les délibérations par lesquelles les assemblées locales autorisent la cession d'immeubles du domaine privé sont des actes administratifs créateurs de droits, dès lors que la chose, le prix, ainsi que l'identité de l'acquéreur sont déterminés et que leur exécution ne se trouve subordonnée à aucune condition suspensive ou résolutoire (CE, 8 janv. 1982, n° 21510 ; CAA Nancy, 5 août 2010, n° 09NC01137 ; CAA Bordeaux, 10 mai 2012, n° 11BX01264).

 

Sur le point de savoir si une délibération définitive, faute de recours dans le délai contentieux, peut faire l'objet d'un retrait, le ministre rappelle qu'une collectivité ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits si elle est légale, et ne peut la retirer, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision (CE, 26 oct. 2001, n° 197018).

 

S'agissant du devenir d'une délibération légale qui n'aurait pas été suivie au bout d'un délai de plus d'un an d’une mesure d'exécution par l'organe exécutif, il a été jugé qu'une délibération autorisant la cession d'un terrain à un particulier sans fixer le délai pour la passation de l'acte de vente n'était créatrice de droit au profit de l'intéressé que sous la condition que la vente soit réalisée dans un délai raisonnable (CAA Marseille, 24 janv. 2012, n° 10MA01232).

 

A contrario, le refus d’un maire d'exécuter une décision du conseil municipal en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-21 du CGCT serait susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, en particulier par le bénéficiaire de la vente qui aurait été ainsi lésé.

 

En tout état de cause, selon le ministre, la jurisprudence, abondante sur ces sujets, a su dégager des principes qui suffisent à clarifier les règles de droit applicables, sans qu'il soit nécessaire de les fixer dans la loi.

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