Plusieurs questions relatives aux cessions par les
collectivités territoriales des biens dépendant de leur domaine
privé ont été posées au ministre de l’Intérieur.
Les collectivités territoriales, leurs groupements et
leurs établissements publics doivent céder leurs immeubles ou leurs
droits réels immobiliers dans les conditions fixées par le Code
général des collectivités territoriales (CGPPP,
art. L. 3211-14).
En l'occurrence, toute cession d'immeubles ou de
droits réels immobiliers par les collectivités territoriales ou
leurs groupements donne lieu à une délibération motivée de leur
organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses
caractéristiques essentielles (CGCT, art. L. 2241-1,
L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et
L. 5722-3).
Sur le point de savoir si la délibération attribuant
la vente à un particulier est de nature à conférer à ce dernier un
droit acquis, la jurisprudence a reconnu que les délibérations par
lesquelles les assemblées locales autorisent la cession d'immeubles
du domaine privé sont des actes administratifs créateurs de droits,
dès lors que la chose, le prix, ainsi que l'identité de l'acquéreur
sont déterminés et que leur exécution ne se trouve subordonnée à
aucune condition suspensive ou résolutoire (CE, 8 janv. 1982,
n° 21510 ; CAA Nancy, 5 août 2010,
n° 09NC01137 ; CAA Bordeaux, 10 mai 2012,
n° 11BX01264).
Sur le point de savoir si une délibération
définitive, faute de recours dans le délai contentieux, peut faire
l'objet d'un retrait, le ministre rappelle qu'une collectivité ne
peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de
droits si elle est légale, et ne peut la retirer, si elle est
illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de
cette décision (CE, 26 oct. 2001, n° 197018).
S'agissant du devenir d'une délibération légale qui
n'aurait pas été suivie au bout d'un délai de plus d'un an d’une
mesure d'exécution par l'organe exécutif, il a été jugé qu'une
délibération autorisant la cession d'un terrain à un particulier
sans fixer le délai pour la passation de l'acte de vente n'était
créatrice de droit au profit de l'intéressé que sous la condition
que la vente soit réalisée dans un délai raisonnable (CAA
Marseille, 24 janv. 2012, n° 10MA01232).
A contrario, le refus d’un maire
d'exécuter une décision du conseil municipal en méconnaissance des
dispositions de l'article L. 2122-21 du CGCT serait
susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, en
particulier par le bénéficiaire de la vente qui aurait été ainsi
lésé.
En tout état de cause, selon le ministre, la jurisprudence, abondante sur ces sujets, a su dégager des principes qui suffisent à clarifier les règles de droit applicables, sans qu'il soit nécessaire de les fixer dans la loi.