Formalités de transfert des biens fonciers lors d’une fusion d’EPCI

La fusion d'établissements de coopération intercommunale entraîne un transfert des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) fusionnés à l'EPCI issu de la fusion (CGCT, art. L. 5211-41-3).

Or ce transfert de biens ne peut s'appliquer qu'une fois les mutations foncières reconnues par acte authentique auprès du service de la conservation des hypothèques. Face à la lourdeur administrative que cette procédure représente, il a été demandé au ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique quelles mesures envisageait le Gouvernement afin de faciliter ces mutations foncières.

Le ministre rappelle que la fusion d'EPCI organisée sur le fondement de l'article L. 5211-41-3 précité emporte création d'une nouvelle personne morale de droit public avec transfert du patrimoine immobilier des EPCI fusionnés au nouvel EPCI créé.

Par voie de conséquence, cette opération de transfert est assujettie aux formalités de publicité foncière (D. n° 55-22, 4 janv. 1955, art. 28, 9°). Le texte prévoit l'obligation de publier au bureau des hypothèques du lieu de situation des immeubles « les documents, dont la forme et le contenu sont fixés par décret, destinés à constater tout changement ou modification du nom ou des prénoms des personnes physiques et les changements de dénomination, de forme juridique ou de siège des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, lorsque ces changements intéressent des personnes physiques ou morales au nom desquelles une formalité de publicité a été faite depuis le 1er janvier 1956 ».

La formalité de publicité foncière peut être effectuée au vu de deux copies de l'arrêté préfectoral qui prononce la fusion d'EPCI. Ces formalités constituent une démarche indispensable pour garantir la consistance des droits patrimoniaux détenus par les EPCI issus de fusions.

Le ministre précise qu’il serait par conséquent délicat de faire disparaître purement et simplement cette procédure. En revanche, les transferts de biens à l'EPCI issu de la fusion étant effectués à titre gratuit, dans un but d'intérêt général, ils ne sauraient donner lieu au paiement de taxes ou de droits. Tel est le sens de l'exonération générale qui a été prévue par les articles L. 5211-41-3 du CGCT et 1042 A du Code général des impôts (CGI).

Ainsi, tout transfert à titre gratuit de biens et droits immobiliers ou mobiliers opéré à la faveur d'une fusion d'EPCI échappe de plein droit aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière, à la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement, à la contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du CGI, ainsi qu'à tout autre droit accessoire. Il en est de même pour les communes nouvelles depuis l'adoption de l'article 46 de la loi de finances rectificative pour 2013 (L. n° 2013-1279, 29 déc. 2013).

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