En vertu de l'article L. 2122-22, 15°, du Code général des collectivités territoriales, « le maire peut (…), par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat (…) d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme ».
Sous quelle forme l'exercice du droit de préemption urbain (DPU) doit-il être matérialisé ? Une décision du maire est-elle nécessaire ou une simple mention et sa signature sur la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) suffisent-elles ?
En réponse à cette question, la ministre de la Cohésion des territoires rappelle que :
- la DIA est l'acte obligatoirement adressé à la mairie par lequel un propriétaire informe la commune de sa décision de procéder à l'aliénation de son bien (C. urb., art. L. 213-2, al. 1er) ;
- lorsque la commune est titulaire du DPU, celui-ci est exercé par le conseil municipal, qui se réunit pour décider des suites à donner à la DIA ;
- il revient au conseil municipal de décider du contenu de la délégation qu'il consent au maire. Ainsi, dès lors que la délégation est donnée au maire, sans autre précision, il lui appartient de prendre les décisions relatives à la préemption et donc de décider de préempter ou de renoncer à la préemption.
Si le maire décide de préempter, sa décision doit revêtir la forme d'un arrêté. En effet, le juge administratif a jugé qu'une simple mention sur la DIA, selon laquelle la commune souhaite faire usage de son droit de préemption, est un acte sans effet juridique (CAA Marseille, 2 juill. 1998, n° 96MA02703).
En outre, la décision du maire doit être motivée en application de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme.
Rép. min. n° 13219 : JO Sénat, 19 déc. 2019, p. 6256, Herzog C.