Le contrat de gérance-mandat est un contrat par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal donne à un gérant-mandataire, personne physique ou morale, mandat de gérer ledit fonds moyennant une commission proportionnelle au chiffre d'affaires (C. com., art. L. 146-1 à L. 146-4). Le mandant reste ainsi propriétaire du fonds et supporte les risques liés à son exploitation.
De plus, la loi prévoit que le mandat fixe une mission au gérant-mandataire, qui est libre de déterminer ses conditions de travail, d'embaucher du personnel ou de se faire remplacer, à ses frais et sous sa responsabilité. Dans le cas d'un hôtel par exemple, ce dernier peut faire appel à des auto-entrepreneurs pour trouver ponctuellement des remplaçants lorsqu'il souhaite partir en congés.
Or, lors de récents contrôles de l’URSSAF, certains inspecteurs ont demandé à des auto-entrepreneurs de suspendre leurs liens entre les indépendants et les gérants-mandataires, sous peine de reclassement en agence d’intérim ou en entreprise de travail à temps partagé.
Interrogé sur l’opportunité de simplifier et d’autoriser cette pratique de sous-traitance, le ministre de l’Économie répond que :
- si le contrat de gérance-mandat est présumé être un contrat de services, et non un contrat de travail, cette présomption simple peut être renversée, selon une jurisprudence constante, si l'autonomie fait défaut au gérant-mandataire dans l'exercice de sa mission ;
- le contrat de gérance-mandat est alors requalifié en contrat de travail.
Dans le prolongement de cette analyse, lorsque le gérant-mandataire fait lui-même appel à un entrepreneur pour le remplacer pendant ses congés, ce dernier risque de se trouver en situation de subordination à l'égard du titulaire de la gérance-mandat, plutôt qu'en situation de véritable sous-traitant. Il est en effet recruté par le gérant-mandataire et exerce ses fonctions sous son contrôle et sa responsabilité pendant une durée limitée, la responsabilité de la gestion du fonds de commerce restant, en principe, confiée au gérant-mandataire.
Néanmoins, ce constat relève d'une appréciation cas par cas. Les redressements auxquels ont pu donner lieu certaines situations de cet ordre n'apparaissent donc pas injustifiés. Il en va tout autrement du recours à la véritable sous-traitance, qui suppose un exercice véritablement autonome par un professionnel exerçant en pleine responsabilité juridique par le sous-traitant désigné, qui prend lui-même l'initiative de conclure un tel contrat avec un gérant-mandataire.
Les entrepreneurs relevant du régime micro-social (actuels « micro-entrepreneurs ») étant des entrepreneurs individuels qui exercent une activité par nature indépendante, ce régime ne saurait donc être utilisé, sous des modalités diverses, à des fins d'externalisation d'emplois normalement occupés par des salariés.