Il n’appartient pas au notaire d’ouvrir le pli cacheté que lui remet le testateur

Sept ans avant son décès, M. X. avait déposé en l’étude de Me Y., notaire, une enveloppe cachetée au titre de ses dispositions de dernières volontés. Après son décès, il s’avéra que l’enveloppe contenait un document manuscrit et non signé par lequel M. X. manifestait sa volonté d’instituer légataire universelle Mme Z., sa sœur.

Sans surprise, les juges du fond ne purent que constater que le document litigieux ne constituait pas un testament valable. Mme Z. tenta également de mettre en jeu la responsabilité du notaire, pour manquement à son devoir de conseil.

Mais, sur ce point encore, ses prétentions sont rejetées par la Cour de cassation. Celle-ci constate que la cour d’appel avait relevé qu’il résultait des termes mêmes et de la forme du testament que Me Y.  avait donné à M. X. toutes les indications nécessaires à la rédaction de l’acte et avait retenu, à bon droit, que le testateur ayant remis au notaire un pli fermé, il n’appartenait pas à l’officier public de l’ouvrir afin de vérifier si les formes légales étaient respectées.

Le testateur est en droit, même à l’égard de son notaire, de conserver secrètes ses dernières volontés, ce que permet un testament olographe.

Dès lors, la cour d’appel en a justement déduit que le notaire avait rempli son devoir de conseil et que M. X. était seul responsable de l’omission de sa signature. 

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