Imposition des indemnités journalières des travailleurs indépendants

L'attention du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance a été attirée sur l'exclusion des résultats imposables à l'impôt sur le revenu des indemnités journalières attribuées aux travailleurs indépendants en cas de maladie en rapport avec une affectation de longue durée (ALD).

Le ministre indique que par principe, les prestations servies aux travailleurs indépendants par les régimes facultatifs ou au titre des contrats d'assurance groupe, sous forme de revenus de remplacement tels que les indemnités journalières, sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.

Par exception, l'article 154 bis A du Code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'article 78 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, prévoit l'exonération à compter du 1er janvier 2017 des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale en cas d'ALD pour tous les travailleurs indépendants, à l'instar du régime applicable aux salariés et micro-entrepreneurs. Les dispositions de l'article 154 bis A du CGI exonèrent expressément les indemnités journalières versées par des organismes de sécurité sociale aux travailleurs indépendants atteints d'une ALD. Celles versées en vertu de contrats d'assurance à adhésion facultative sont exclues de ces dispositions d'exonération, qui sont d'interprétation stricte.

Pour mémoire, les professionnels non-salariés non agricoles, peuvent déduire de leur bénéfice imposable les primes versées au titre des contrats d'assurance groupe et les cotisations aux régimes facultatifs, dans les conditions prévues par l'article 154 bis du CGI. Dans la mesure où l'article 154 bis A du CGI n'exonère que les indemnités journalières versées en cas d'ALD par les organismes de sécurité sociale, il peut être confirmé que les indemnités perçues en exécution d'un contrat à adhésion facultative, notamment dits « loi Madelin », par un travailleur indépendant demeurent quant à elles imposables.

Rép. min. n° 27956 : JOAN, 1er sept. 2020, p. 5771, Dive J.

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