Le sénateur Claude Malhuret attire l’attention du ministre de l’Économie et des Finances sur la nécessité, selon lui, d’actualiser le barème contenu dans l’article 669 du Code général des impôts (CGI). En effet, ce dernier, applicable pour la détermination de la base d’imposition des mutations tant à titre onéreux qu’à titre gratuit, n’a pas été modifié depuis plus de 15 ans, alors même que la durée de vie a continué à progresser, créant une réelle distorsion entre les valeurs fiscales et les valeurs économiques. En ne réajustant pas ce barème, la valeur fiscale de l’usufruit est sous-évaluée alors que la valeur de la nue-propriété est inversement surévaluée.
Le sénateur propose donc, non seulement de rapprocher la valeur fiscale de la valeur économique, mais également de tenir compte des espérances de vie des hommes et des femmes et de réduire les tranches d’âge, actuellement de 10 ans en 10 ans, et de définir un barème pour des tranches d’âge de 5 ans en 5 ans.
Le ministre rappelle qu’en cas de donation avec réserve d’usufruit, l’évaluation de la valeur de la nue-propriété transmise est réalisée par application du barème en fonction de l’âge de l’usufruitier (CGI, art. 669). Le donataire est ainsi imposé sur une assiette qui correspond à une part de la valeur de pleine propriété, part qui croît avec l’âge de l’usufruitier. Or, lors du décès du donateur, le nu-propriétaire est exonéré de droits de succession sur l’usufruit viager qu’il reçoit. En effet, lors de la réunion pour cause de décès de la pleine propriété sur une même tête, l’article 1133 du CGI prévoit qu’aucun droit n’est dû, ce qui constitue un avantage fiscal significatif en comparaison à l’imposition due lors d’une transmission en pleine propriété.
Le barème précité a été actualisé par la loi de finances pour 2004 (L. n° 2003-1311, 30 déc. 2003, art. 19) afin de tenir compte de la hausse de l’espérance de vie depuis son établissement en 1901, soit durant un siècle.
La hausse de la valeur de la nue-propriété avec l’âge de l’usufruitier se veut plus progressive avec une égalité des valeurs de l’usufruit et de la nue-propriété se situant au-delà de 61 ans (contre 41 ans auparavant) et la création de deux tranches supplémentaires au-delà de 71 ans, la dernière tranche concernant l’usufruitier de plus de 91 ans. À cet égard, l’assiette sur laquelle est imposé le nu-propriétaire donataire, qui bénéficiera par ailleurs d’une exonération lors de la transmission de l’usufruit par succession, ne paraît aucunement surévaluée.
Dans ces conditions, il ne serait pas justifié, selon le ministre, au regard de la situation des finances publiques, d’abaisser davantage encore la part afférente à la nue-propriété en application de ce barème.
Le ministre précise par ailleurs que :
- il n’est pas envisagé d’introduire de différence de traitement entre hommes et femmes pour l’application du barème (alors même qu’en tout état de cause, de nombreux autres facteurs que le sexe influent sur l’espérance de vie, tel que le niveau de vie) ;
- la périodicité de 10 ans entre chaque tranche a été préférée pour des motifs de simplicité.
Rép. min. n° 9524 : JO Sénat, 4 juill. 2019, p. 3520, Malhuret C.