Incompatibilité du testament authentique pour les personnes sourdes et muettes

Plusieurs députés ont attiré l'attention du garde des Sceaux sur les conditions de forme du testament authentique concernant les personnes sourdes et muettes. L'article 972 du Code civil dispose que « le testament authentique doit être dicté par le testateur ». Ainsi, « le testateur doit énoncer lui-même, et de façon orale, ses dispositions et il ne peut y être suppléé par de simples signes, fussent-ils aussi expressifs et peu équivoques que possible » (jurisprudence de la Cour de cassation de juillet 1965). Il en résulte que le sourd-muet ne peut tester en la forme authentique, sauf s'il a appris à former des sons, à signer et à lire au moyen de l'alphabet spécial ou de la méthode dite gutturale. Beaucoup de personnes sourdes et muettes, ne maîtrisant pas ces techniques, ne peuvent ainsi établir de testaments authentiques. Aussi est-il demandé au ministre interrogé s’il est envisagé de prendre des dispositions permettant de résoudre ce problème comme, par exemple, la présence, lors de l'établissement d'un acte authentique, d'un traducteur en langage des signes dûment assermenté.

En réponse, le ministre de la Justice confirme que, dans sa rédaction actuelle, l'article 972 du Code civil exige, pour l'établissement d'un testament authentique, que le testateur énonce verbalement au notaire ses dernières volontés. Cette disposition interdit, dès lors, aux personnes sourdes et muettes de recourir à la forme authentique pour établir leur volonté testamentaire. La Chancellerie réfléchit actuellement à un assouplissement des solennités requises dans cette situation pour permettre à ces personnes d'établir leur testament dans les mêmes conditions que les autres personnes.

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