La cession d’un bien du domaine public de l’État à une autre personne publique n’est pas soumise au droit de priorité

L'article L. 240-1 du Code de l'urbanisme a créé un droit de priorité, lors du projet de cession par l'État d'un bien immobilier lui appartenant, en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) titulaires du droit de préemption urbain sur le territoire desquels ce bien est situé.

L'usage de ce droit de priorité est encadré par la finalité de l'action ou de l'opération d'intérêt général envisagée par la commune grâce à cette acquisition.

Lorsqu'un bien immobilier relève de son domaine public, sa cession par l’État, sans déclassement préalable, peut également être envisagée, mais seulement au bénéfice d'une autre personne publique (CGPPP, art. L. 3112-1), et à la condition que ce bien intègre le domaine public de la personne publique qui l'acquiert, sachant que la seule exigence porte sur le maintien de l'affectation à l'utilité publique du bien cédé.

Dans cette situation, l’État doit-il respecter le droit de priorité des communes ou des EPCI ?

Le dispositif prévu par le Code de l'urbanisme ne concerne-t-il que la cession des biens immobiliers de l'État relevant de son domaine privé ?

Une réponse ministérielle du 15 janvier 2019 rappelle que, selon le deuxième alinéa de l'article L. 240-2 du Code de l’urbanisme, les dispositions de l'article L. 240-1 ne sont pas applicables à la cession d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles et de droits immobiliers aliénés sous condition du maintien dans les lieux d'un service public ou d'une administration, selon les stipulations d'un bail à conclure pour une durée minimale de trois ans.

Il résulte de la lecture combinée de ces deux articles que l'État se doit de proposer en priorité la cession du bien à la commune ou à l’EPCI titulaires du droit de préemption urbain sur le territoire desquels il est situé uniquement si sa désaffectation à l'utilisation du service public a été constatée et son déclassement prononcé en application des articles L. 2141-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).

La cession d'un bien appartenant au domaine public de l'État à une autre personne publique prévue à l'article L. 3112-1 du CGPPP n'est donc pas soumise au droit de priorité, dès lors que cette cession ne peut se faire que lorsque le bien est destiné à l'exercice des compétences de la personne publique qui l'acquiert, sans déclassement préalable du bien.

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