La commune peut-elle autoriser le passage de réseaux sous l’assiette d’un chemin rural ?

Selon l'article D. 161-15 du Code rural et de la pêche maritime, « nul ne peut, sans autorisation délivrée par le maire, faire aucun ouvrage sur les chemins ruraux et notamment ouvrir, sur le sol de ces chemins ou de leurs dépendances, aucune fouille ou tranchée ou enlever de l'herbe, de la terre, du gravier, du sable ou autres matériaux, y installer des canalisations, y faire aucun dépôt, de quelque nature que ce soit, y étendre aucune espèce de produits ou matières ».

Or l'article L. 161-1 du même code précise également que les chemins ruraux appartenant aux communes font partie de leur domaine privé. À ce titre, il serait possible de considérer que, comme tout bien relevant des règles du Code civil, ceux-ci pourraient être grevés de servitudes.

L'article L. 2122-4 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose par ailleurs que « des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l'article 639 du Code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent ».

Ce qui est vrai pour des biens relevant du domaine public pourrait l'être encore davantage s'agissant de biens relevant d'un régime de domanialité privée.

Faut-il, en conséquence, considérer que l'article D. 161-15 du Code rural prévaut en ce qui concerne l'occupation privative par des tiers de la voirie affectée à la circulation publique et, plus particulièrement, des chemins ruraux ?

Interrogé sur cette problématique, le ministre de l’Intérieur rappelle que :

  • l'article L. 161-1 précité définit les chemins ruraux comme étant des chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public et qui n'ont pas été classés comme voies communales ; ils font partie du domaine privé de la commune ;
  • en vertu de l'article D. 161-15 précité, le maire peut autoriser aux riverains le passage de réseaux desservant les propriétés riveraines sous l'assiette du chemin rural ;
  • les riverains des chemins ruraux peuvent aussi connaître, outre la servitude de vue et la servitude pour les plantations (C. rur., art. D. 161-22 à D. 161-24), la servitude d'écoulement des eaux (droit d'égout ou aisance de voirie : C. rur., art. L. 152-20 et D. 161-20).

Sans nécessairement se référer au Code général de la propriété des personnes publiques, il peut être possible de se référer aux articles L. 152-1 et L. 152-3 du Code rural, qui prévoient que les collectivités publiques disposent, lorsqu'elles entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, ainsi que pour les besoins de l'irrigation, d'une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. Or le chemin rural fait partie du domaine privé de la commune.

L'article L. 161-5 du Code rural ajoute que l'autorité municipale « est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux », sans avoir cependant la charge d'une obligation d'entretien (CE, 26 sept. 2012, n° 347068). L'entretien est effectivement facultatif puisque les dépenses y afférant ne sont pas incluses dans la liste des dépenses obligatoires de la commune. Il en découle l'impossibilité d'engager la responsabilité de la commune lorsque des dommages sont provoqués par le défaut d'entretien de ces chemins.

Cependant, ce caractère facultatif est limité par la jurisprudence, notamment lorsque la commune a créé un précédent en effectuant des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité du chemin et à accepter, de ce même fait, d’en assurer l'entretien (CE, 25 oct. 1985, Wilhem). Même effet si, après avoir incorporé le chemin dans la voirie rurale, elle a exécuté des travaux, acceptant ainsi d'en assurer l'entretien (CE, 24 mars 2014, n° 359554).

Il semble résulter de la lecture combinée des dispositions des articles L. 161-1, L. 152-1 et L. 152-3 du Code rural que la commune soit en mesure d'utiliser des chemins ruraux, partie intégrante de son patrimoine privé, pour faire établir des réseaux d'infrastructure. Cependant, il résulte également de la combinaison du Code rural (C. rur., art. L. 161-5) et de la jurisprudence administrative que cela imposera à l'Administration une obligation d'entretien régulier.

(Rép. min. n° 12595 : JO Sénat, 5 déc. 2019, p. 6036, Sueur J.-P.)

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