Ayant confié à la société L. la construction d’une maison à usage d’habitation, les époux S. invoquèrent, après réception de l’ouvrage, la survenance de désordres et malfaçons. L’expert désigné constata que les règles parasismiques contractuellement prévues n’avaient pas été respectées, sans pour autant qu’elles aient occasionné des dommages à l’ouvrage.
L’assureur du constructeur fut condamné par les juges du fond à payer aux époux S. le coût des travaux de reprise pour la mise en conformité aux normes parasismiques. Il prétendit à nouveau, en cassation, que la garantie décennale ne devait jouer que lorsqu’il est certain que dans un avenir prévisible les désordres compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination.
Cette argumentation est rejetée par les Hauts magistrats. Ces derniers approuvent la cour d’appel d’avoir décidé que la garantie décennale était applicable en l’espèce, puisque celle-ci avait relevé que les défauts de conformité aux règlements parasismiques étaient multiples, qu’ils portaient sur des éléments essentiels de la construction et qu’ils constituaient un facteur d’ores et déjà avéré et certain de perte de l’ouvrage par séisme.