Pour justifier l’existence d’une société créée de fait entre deux concubins, M. X. et Mme Y., et reconnaître au premier le droit de prétendre à la moitié de la valeur d’une maison et de biens mobiliers acquis pendant leur concubinage, une cour d’appel relève que :
- Mme Y. qui s’occupait seule de la gestion du ménage, utilisait pour ce faire soit son propre compte bancaire alimenté régulièrement par M.X. qui y versait la moitié de son salaire mensuel, soit la procuration dont elle bénéficiait sur le compte de ce dernier, la situation ainsi créée correspondant à une totale mise en commun des revenus ;
- les concubins avaient profité ensemble de l’immeuble litigieux et avaient réalisé divers travaux à frais communs jusqu’à ce que M. X. soit invité par sa compagne à quitter les lieux ;
- si ce bien avait été acquis au nom de Mme Y., M. X. s’était porté caution solidaire des deux prêts souscrits par elle à cette occasion et qu’elle-même, inapte à financer personnellement un tel achat, avait effectué les remboursements selon la pratique ménagère susdécrite également suivie pour payer les meubles acquis au cours de la vie commune.
Les Hauts magistrats, au regard de l’article 1832 du Code civil, jugent que la cour d’appel en se déterminant ainsi, sans relever aucun élément de nature à démontrer une intention de s’associer distincte de la mise en commun d’intérêts inhérente à la vie maritale, n’a pas donné de base légale à sa décision.