La pension alimentaire doit tendre au maintien d'un niveau de vie aussi proche que possible de celui du temps de la vie commune

Aux termes du 6° de l'article 255 du Code civil, le juge aux affaires familiales (JAF) peut fixer dans le cadre des mesures provisoires « la pension alimentaire (...) que l'un des époux devra verser à son conjoint ». Cette pension alimentaire suppose que l'un des époux soit dans une situation de besoin et que l'autre ait les ressources suffisantes. La notion d'état de besoin, non pas définie par loi, est sujette à de multiples interprétations. Aussi, il est demandé à la ministre de la Justice de bien vouloir clarifier cette notion d'état de besoin.

La ministre rappelle qu’aux termes de l'article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

Pour fixer le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par un époux à son conjoint, dans le cadre des mesures provisoires de la procédure de divorce sur le fondement de l'article 255, 6°, du Code civil, le JAF doit apprécier le niveau d'existence auquel l'époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.

En effet, la pension alimentaire au titre du devoir de secours ne se limite pas strictement à répondre à l'état de besoin de l'époux qui serait dans l'impossibilité d'assurer sa subsistance par son travail ou les revenus de ses biens ; elle doit tendre, compte tenu de la multiplication des charges fixes incompressibles et des frais induits par la séparation, au maintien d'un niveau de vie aussi proche que possible de celui du temps de la vie commune.

Elle a ainsi vocation à assurer un certain équilibre entre les trains de vie de chacun des époux pendant la durée de la procédure de divorce.

 

Rép. min. n° 28638 : JOAN, 16 juin 2020, Descamps B., p. 4245

 

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