Pour exploiter un fonds de commerce, une société à responsabilité limitée est constituée entre trois associés égalitaires, Mme Y., Mme X. et M. X. En 1993 et 1994, Mme Y. participe aux assemblées générales approuvant les résolutions qui décident de ne répartir les bénéfices de l'exercice qu'au profit de M. X. et de Mme X. Le 1er avril 1999, Mme Y. assigne les deux autres associés en annulation des assemblées générales tenues à compter du 30 juin 1994 et en paiement de sa part des bénéfices sociaux des exercices clos en 1994, 1995 et 1996. Ses demandes sont accueillies favorablement par le tribunal ; en revanche, la cour d’appel les rejette retenant que si cette dernière, à compter de 1994, n'a pas approuvé les délibérations qui la privaient de sa part de bénéfices, elle ne justifie nullement avoir formulé, antérieurement à l'introduction de l'instance, des réclamations relatives au fonctionnement de la société et à la répartition des bénéfices et que, dès lors, son comportement de désintérêt apparent a pu être interprété par les deux autres associés comme participant d'une volonté de continuer à renoncer aux bénéfices.
La chambre commerciale de la Cour de cassation juge qu’en se déterminant ainsi, alors que les statuts de la société prévoyaient une répartition des bénéfices de façon égalitaire entre les trois associés et qu'à défaut de renonciation à percevoir les bénéfices distribuables d'un exercice clos, exprimée en assemblée générale par un associé, ceux-ci doivent recevoir plein effet, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1844-1 du Code civil.
La modification des statuts ne peut donc être tacite ni résulter d’un comportement de désintérêt apparent ; la renonciation à percevoir les bénéfices distribuables d’un exercice clos doit être exprimée pour chaque exercice.