L’article 14 du Code civil ne consacre qu’une compétence facultative des juridictions françaises

La première chambre civile vient de rendre un arrêt le 22 mai 2007 qui, à n’en pas douter, fera l’objet de savants commentaires de la part des internationalistes.

La Cour de cassation opère un revirement de sa jurisprudence, ou plus précisément, le parachève.

Un peu moins d’un an jour pour jour après avoir considéré que l’article 15 du Code civil ne consacre qu’une compétence facultative des juridictions françaises (v. Cass. civ. 1re, 23 mai 2006 (rejet), pourvoi n° 04-12777, Bull. civ. I, n° 254, p. 223), la Haute cour adopte la même solution relativement à l’article 14 du Code civil.

En effet, la première chambre civile précise que « l’article 14 du Code civil n’ouvre au demandeur français qu’une simple faculté et n’édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d’un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n’est pas frauduleux ».

Jusqu’alors, cette compétence était considérée par la Cour comme exclusive, ce qui avait pour principale conséquence que le juge étranger était nécessairement privé de compétence indirecte et que, dès lors, une exception de litispendance ne pouvait être retenue et que la décision éventuellement rendue à l’étranger ne pouvait faire l’objet d’une reconnaissance en France.

Avec cette nouvelle jurisprudence, la compétence de la juridiction française n’est admise que si le demandeur est français et qu’aucune juridiction étrangère n’a été saisie.

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