L’article 1844-5, alinéa 4 nouveau, du Code civil, n’a pas d’effet rétroactif à l’égard des transmissions réalisées avant son entrée en vigueur

Par ordonnance du 15 mars 1998, le juge commissaire du tribunal de commerce a admis à titre privilégié au redressement judiciaire personnel de Mme D. une dette de la société envers la société LdB. La cour d’appel retient qu’en raison de la cession de parts sociales de l’ancienne associée à Mme D., le patrimoine de la société MF. a été transmis à celle-ci, en application de l’alinéa 3 de l’article 1844-5 du Code civil ; qu’il y a donc lieu d’admettre au redressement judiciaire personnel de l’intéressée une dette de la société unipersonnelle dissoute.

Mme D. conteste cette décision aux motifs que les dispositions du 3e alinéa de l’article 1844-5 du Code civil ne sont pas applicables, depuis la loi « N.R.E. » du 15 mai 2001, aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique (ces dispositions excluant désormais la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à l’associé unique personne physique).

Mais, selon la Cour de cassation, « si la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 a introduit de nouvelles dispositions [...], celles-ci ne peuvent remettre en cause les effets d’une transmission intervenue avant l’entrée en vigueur de cette loi » ;

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