Suivant acte notarié du 22 janvier 1992, Mme Z. prête à M. Y. une somme d’argent dont le remboursement est garanti par une hypothèque sur un immeuble appartenant en nue-propriété à l'emprunteur, la mère de ce dernier, Mme B., s’en étant réservée l'usufruit.
Le 15 juin 1993, faute de paiement des intérêts, Mme Z. fait délivrer à l'emprunteur un commandement de saisie immobilière et le 24 février 1994, l’immeuble est vendu judiciairement à M. C.
Le 12 septembre 1994, Mme Y., épouse de l’emprunteur, assigne son mari, Mme Z. (le prêteur) et M. C. (le tiers acquéreur de l’immeuble) aux fins d'annulation de l'acte de prêt et de l'adjudication, soutenant que, l'immeuble constituant le domicile de la famille, l'hypothèque ne pouvait être donnée sans son consentement.
Pour débouter Mme Y. de sa demande, la cour d’appel retient que le logement familial était assuré, non par les droits en nue-propriété de M. Y. sur l'immeuble, mais par l'existence de l'usufruit de sa mère, Mme B., dont celle-ci prêtait manifestement la jouissance à son fils et à la famille de celui-ci et, qu'en conséquence, M. Y. n'avait pas disposé des droits par lesquels était assuré le logement de la famille.
Sous le visa de l’article 215, alinéa 3, du Code civil, qui institue un régime de protection du logement familial visant les droits de toute nature de l’un des conjoints sur le logement de la famille, la Haute Juridiction censure les juges du fond : « ... en statuant ainsi, après avoir relevé l'existence d'un droit d'usage de M. Y. sur l'immeuble litigieux, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé » ;