L’article R. 111-4 du Code de l’urbanisme ne permet pas de fonder l’annulation d’un permis de construire sur une parcelle dont les accès sont exposés à un risque d’avalanches

Par quatre requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Grenoble, un syndicat des copropriétaires a demandé respectivement :

- l’annulation, le sursis à l’exécution et la suspension provisoire de l’exécution d’un permis de construire délivré le 24 mars 1995 par le maire de V.I. à M. X., autorisant la construction d’un immeuble d’habitation collective comprenant huit logements, sur une parcelle classée en zone bleue (intermédiaire et douteuse, constructible sous réserve du respect de certaines prescriptions) dans le plan des zones exposées aux avalanches,

- et l’annulation d’un permis modificatif du 30 août 1995 relatif à la voie d’accès à cet immeuble prévue sur une parcelle classée en zone rouge (dangereuse et non constructible),

au motif que le maire avait commis une erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article R. 111-3 alors en vigueur du Code de l’urbanisme, en délivrant un permis de construire une habitation exposée aux risques d’avalanches.

Considérant que le permis était entaché d’erreur manifeste d’appréciation, le tribunal administratif de Grenoble fait droit à la requête du syndicat des copropriétaires. La Cour administrative d’appel de Lyon annule ce jugement [considérant probablement que le classement de la parcelle d’assiette du projet en zone bleue ne permettait pas de retenir l’erreur manifeste d’appréciation] mais confirme, néanmoins, l’annulation du permis de construire en cause, au motif que le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’article R. 111-4 du Code de l’urbanisme, en ne tenant pas compte des risques d’avalanches auxquels étaient susceptibles d’être exposées les personnes utilisant les accès à l’immeuble.

La commune de V.I. et M. X. se pourvoient en cassation. En annulant l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon et le jugement du tribunal de Grenoble, le Conseil d’Etat rétablit les deux articles du Code de l’urbanisme concernés dans leur champ d’application respectifs :

« Considérant qu’il n’est pas contesté que la parcelle, d’une superficie de 4 021 mètres carrés, sur laquelle doit être édifiée la construction envisagée a subi en 1958 une avalanche qui a détruit un magasin et un atelier qui y étaient implantés ; qu’en 1990 et 1991, deux autres avalanches dont l’une a entraîné la mort d’une personne, sont survenues sur des terrains avoisinants et qui, cependant, paraissaient moins exposés aux risques d’avalanches que ladite parcelle ; que, d’ailleurs, si la parcelle concernée qui était jusque là inconstructible, a été classée en zone bleue (...) dans le plan des zones exposées aux avalanches rendu applicable par un arrêté du préfet de la Savoie, en date du 9 mars 1992, la plus grande partie des terrains limitrophes ont été classés dans le même plan en zone rouge (...), sans qu’existent entre ces différentes parcelles des caractéristiques de localisation et de relief propres à justifier une telle différenciation [il n’y avait donc pas lieu d’entrer dans la subtile distinction de l’exposition au risque de la parcelle et de celle des accès] ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, la décision du maire de la commune de V.I. d’autoriser la construction projetée doit être regardée, pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 111-3 du Code de l’urbanisme, comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du risque d’avalanches auquel est exposé le terrain en cause, [nonobstant le classement de la pacelle en zone bleue] » ;

Le Conseil d’Etat ayant écarté le classement du plan d’exposition aux risques et annulé le permis de construire pour erreur manifeste d’appréciation, le maire ne peut se fonder en toute confiance sur le classement d’un document dédié à l’identification des risques.

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