Si, en droit général, les associations doivent être déclarées à la préfecture du département où se trouve leur siège, le régime juridique diffère dans les trois départements d’Alsace-Moselle. Dans ces départements, en effet, les associations doivent être inscrites auprès du tribunal d’instance.
Cette obligation s’impose-t-elle dès lors qu’une association, relevant du droit général, transfère son siège en Alsace-Moselle ?
En matière d'association, seul le droit local s'applique en Alsace et en Moselle. Il n'y a donc pas d'autres types d'associations que celles prévues par le Code civil local. Par conséquent, lorsqu'une association déclarée, dont le siège est situé dans un autre département que le Bas-Rhin, le Haut-Rhin ou la Moselle, veut transférer son siège dans l'un de ces trois départements et y obtenir la personnalité juridique, elle doit adopter des statuts conformes au droit local et faire une demande d'inscription au registre des associations auprès du tribunal d'instance territorialement compétent.
Il revient également à l'association d'informer de ce changement d'adresse la préfecture du département ou la sous-préfecture de l'arrondissement qu'elle quitte en lui transmettant le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale qui a décidé le transfert du siège.
Tant que l'association n'a pas déclaré le transfert de son siège en Alsace-Moselle, elle reste soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901. Ainsi, en l'absence d'inscription au registre des associations, l'association concernée ne jouira pas de la personnalité juridique dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Ainsi, l’association qui ne déclare pas son changement d'adresse et ne demande pas son inscription au registre des associations de l'un des trois départements précités verra ses activités compromises. En effet, ne pouvant, ni justifier d'un siège sur le territoire soumis aux dispositions de la loi de 1901, ni bénéficier de la capacité juridique des associations inscrites régies par le Code civil local, elle ne pourra accomplir aucun acte juridique ni solliciter de subvention.
En outre, si depuis la loi relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (L. n° 2012-387, 22 mars 2012 : JO 23 mars 2012, p. 5226), l'association qui ne déclare pas ses modifications et changements conformément à l'article 5 de la loi de 1901 ne tombe plus sous le coup d'une dissolution judiciaire prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public, ses dirigeants seront toutefois passibles d’une amende (C. pén., art. 131-13, 5°).