Le cantonnement d'un compte bancaire alimenté par les revenus des époux, prévu par l'article 1414, alinéa 2, du Code civil, qui protège les gains et salaires d'un époux commun en biens contre les créanciers de son conjoint, n'est pas applicable en cas de

Selon l’article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.

Une banque fait pratiquer une saisie-attribution d’un compte-joint ouvert aux noms des époux X-Y., en exécution d'un acte de cautionnement. Ledit acte de cautionnement ayant été contracté par M. X., sans le consentement exprès de son épouse, Mme Y., cette dernière demande la mainlevée de la saisie-attribution.

Pour rejeter sa demande, la cour d'appel retient que la saisie-attribution qui a été pratiquée sur un compte-joint ayant vocation à recevoir non seulement les fruits des biens communs, mais également les revenus de l'un ou l'autre des époux, est en conséquence parfaitement valable.

L’arrêt est censuré : « ... en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le compte, objet de la saisie, était alimenté par les fruits des biens communs ainsi que par les revenus des époux et qu'il n'était pas établi que le solde créditeur saisi provenait des seuls revenus du mari, la cour d'appel a violé l’article 1415 du Code civil susvisé ».

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