Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, la caution d’un bail d’habitation doit, à peine de nullité du cautionnement, faire précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision, de la mention manuscrite exprimant la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite du deuxième alinéa du même article.
Compte tenu de la généralité des termes légaux, la question avait été soulevée de savoir si ces formalités sont ou non applicables dans l’hypothèse d’un cautionnement par acte authentique.
En l’espèce, les parents du locataire d’un appartement s’étaient portés cautions du paiement du loyer et des charges, aux termes du bail d’habitation reçu par acte notarié.
Dans le cadre du litige ayant opposé ultérieurement les parties, le bailleur mit en cause la responsabilité du notaire rédacteur, en lui reprochant de lui avoir fait perdre une chance d’éviter le préjudice subi, notamment du fait de la rédaction du cautionnement.
Les Hauts magistrats rejettent ses prétentions, en confirmant expressément que « les formalités prescrites par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ne concernent que les cautionnements conclus sous seings privés et non ceux donnés en la forme authentique, avec le concours d’un notaire ».
Ils constatent également que les juges du fond ayant relevé que l’acte de cautionnement était clair sur l’étendue des engagements des cautions, pris en la présence du bailleur, en ont déduit qu’aucune faute du notaire ne pouvait être retenue.
Les praticiens ne peuvent que se réjouir de cette solution clairement exprimée.