Le privilège de copartageant inscrit dans le délai légal rétroagit à la date du fait générateur du partage

Décédée le 28 octobre 1972, Mme X. laisse pour lui succéder M. Jean-Michel Y., son époux, et MM. Frédéric et Olivier Y., ses deux fils. Le 9 mars 1990, le receveur principal des Impôts inscrit une hypothèque légale sur les immeubles indivis, en garantie d'une créance envers M. Jean-Michel Y. Le 30 mars 1990, un acte de partage attribue à M. Jean-Michel Y. une maison, moyennant le règlement d'une soulte. Le 12 avril 1990, MM. Olivier et Frédéric Y. inscrivent chacun un privilège de copartageant sur ladite maison. Le 10 décembre 1990, la liquidation judiciaire de M. Jean-Michel Y. est prononcée et le liquidateur vend la maison le lendemain. Le 7 juillet 1997, le receveur principal conteste l'acte de collocation déposé le 9 mai 1997 par le liquidateur. La cour d’appel fait primer le privilège des copartageants sur l'hypothèque légale.

Le receveur principal attaque cette décision arguant que l'effet déclaratif du partage ne peut se communiquer au privilège de copartageant et faire remonter celui-ci au commencement de l'indivision seulement dans le cas où le copartageant attributaire de l'immeuble grevé a hypothéqué sa part pendant l'indivision ; qu’en décidant néanmoins le contraire, les juges du fond ont violé les articles 2095 et 2109 du Code civil.

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif « qu'en vertu de l'effet déclaratif du partage, le privilège de copartageant inscrit dans le délai légal prend rang à la date du début de l'indivision et prime l'hypothèque, légale ou conventionnelle, inscrite au cours de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé à bon droit que le receveur principal ayant inscrit une hypothèque légale sur la part indivise de M. Jean-Michel Y. pendant l'indivision et ce dernier ayant été copartageant attributaire d'un immeuble grevé par l'hypothèque, l'effet déclaratif du partage qui se communique au privilège de copartageant inscrit dans le délai légal, fait remonter celui-ci au commencement de l'indivision » ;

Par ce jugement, la Cour de cassation s’éloigne de la rédaction de l’article 2109 du Code civil qui prévoit explicitement que le privilège de copartageant prend rang à la date de l’acte de partage ou d’adjudication. En protégeant de la sorte les intérêts des indivisaires, elle fragilise les droits régulièrement inscrits par les créanciers pendant l’indivision : pour les anéantir, il suffira de procéder au partage.

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