Le promettant qui a reçu du bénéficiaire d’une promesse de vente un acompte sur le prix de vente, non déclaré à l’administration fiscale, ne peut se prévaloir, si la promesse devient caduque, de la cause illicite de la remise pour se soustraire à sa resti

Aux termes d’un acte authentique, les époux X. promettent de vendre un appartement à M. Y. qui, par acte sous seing privé du même jour, verse aux époux X. une somme de 20 000 F. à valoir sur celle de 50 000 F. dont le solde était payable à la signature de la vente. La promesse de vente étant devenue caduque, M. Y. assigne les époux X. pour obtenir la restitution de cet acompte. La cour d’appel ayant accueilli sa demande, les époux X. se pourvoient en cassation, arguant :

- que lorsqu’une convention est fondée sur une cause illicite, les parties sont irrecevables à fonder sur elle aucune action soit pour l’exécution de la convention, soit pour la restitution des dommes payées sur des avances faites pour son exécution ;

- que la cour d’appel a donc violé l’article 1131 du Code civil.

Mais attendu que la somme litigieuse avait été versée par le bénéficiaire de la promesse, hors déclaration fiscale, qu’une telle pratique frauduleuse procédait de l’accord concerté des parties qui trouvaient, chacune, un intérêt financier, les Hauts magistrats rejettent le pourvoi considérant que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le promettant qui avait reçu l’acompte non déclaré sur le prix de la vente, ne pouvait se prévaloir de la cause illicite de la remise pour se soustraire à sa restitution.

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