Le retrait d’un associé de SCP n’est effectif qu’à la date de publication de l’arrêté

Le récent arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation au sujet de la date d’effet du retrait d’un huissier de justice de la SCP dont il était membre intéressera tout autant les notaires, en raison de l’identité des textes sur ce point (D. n° 69-1274, 31 déc. 1969, art. 31, pour les huissiers de justice - D. n° 67-868, 2 oct. 1967, art. 31, pour les notaires).

En l’espèce, Me X. et Me Y., huissiers de justice associés au sein d'une SCP, sont convenus, pour mettre fin à leur différend, que le premier céderait ses parts au second ; cette cession ayant été concrétisée par jugement du 13 décembre 2007 tenant lieu d'acte de cession, Me Y. a assigné Me X. pour faire juger que les parts sociales ayant été payées le 31 janvier 2008, ce dernier ne disposait plus à compter de cette date de parts en industrie.

Tel ne fut pas l’avis de la cour d’appel, qui décida que le retrait de Me X. de la SCP était effectif à compter du 10 décembre 2008, date de publication de l'arrêté de retrait, et que celui-ci avait vocation, jusqu'à cette date, à la répartition des bénéfices proportionnellement au nombre de ses parts d'industrie, selon les modalités fixées par les statuts.

Le pourvoi en cassation de Me Y. se fondait sur l’argumentation selon laquelle l'associé d'une société civile professionnelle, lorsqu’il cède ses parts sociales, perd du même coup sa qualité d'associé et cesse de faire partie de la société, perdant, par voie de conséquence, le bénéfice de ses parts en industrie, qui se trouvent purement et simplement annulées. Au cas présent, Me Y. faisait valoir que Me X. avait cédé ses parts sociales, et donc perdu sa qualité d'associé, le 31 janvier 2008, date à laquelle il en avait reçu paiement, cette perte par l'intéressé de sa qualité d'associé entraînant, à cette même date, l'annulation de ses parts en industrie, conformément à l'article 8 des statuts sociaux.

Cette argumentation est rejetée par la Cour de cassation. Celle-ci constate que la cour d’appel a rappelé, à bon droit, que le retrait ne pouvait résulter de la seule cession des parts sociales, et qu’elle a fait une exacte application de l'article 31 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 en retenant que le retrait de Me X. de la SCP devait être fixé à la date du 10 décembre 2008, date à laquelle avait été publié l'arrêté du 24 novembre 2008 le prononçant.

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