Le redressement correspondant à l’absence de rapport de ces dons à l’actif successoral ayant été mis en recouvrement au seul nom de Mme B., celle-ci, après avoir vainement contesté auprès de l’Administration l’application de la solidarité entre cohéritiers s’agissant d’un rappel afférent à des dons manuels, a saisi le tribunal pour obtenir le dégrèvement des sommes réclamées et, subsidiairement, le dégrèvement des droits relatifs au don manuel reçu par Mme A. ; par jugement du 6 avril 1999, sa demande ayant été rejetée, Mme B. fait appel de cette décision mais la chambre commerciale rejette son pourvoi :
« ... selon l’article 784 du Code général des impôts, les parties sont tenues de faire connaître, dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le défunt aux héritiers ; la perception des droits est alors effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures, et lorsqu’il y a lieu à application d’un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable ; dès lors, les dons manuels consentis aux héritiers du donateur et non révélés à l’Administration avant le décès de celui-ci et qui, par conséquent, n’ont pas encore été assujettis au droit de mutation à titre gratuit, sont inclus dans l’actif successoral imposable ; c’est donc à bon droit que la cour d’appel a énoncé que les droits rappelés auprès de Mme B. constituaient des droits de mutation par décès et en a déduit que la solidarité prévue par l’article 1709 du Code général des impôts était applicable aux cohéritières » ;