Les juges ne peuvent imposer à l’employeur une modification de l’implantation des appareils de pointage sans porter atteinte à son pouvoir de direction

L'implantation des pointeuses dans les magasins de la société X., de par leur éloignement des vestiaires et des salles de pause, imposant aux salariés des temps de déplacement qui ne sont pas décomptés comme temps de travail effectif, plusieurs syndicats ont saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir enjoindre à la société X. de modifier l'implantation de ses appareils de pointage.

Pour faire droit à la demande des syndicats, la cour d’appel énonce que l'éloignement entre les pointeuses et les vestiaires ou les salles de repos oblige certains salariés à se déplacer en tenue de travail à l'intérieur du magasin pendant un temps qui, soit n'est pas comptabilisé comme temps de travail (trajet entre vestiaire et pointeuse), soit s'impute sur le temps de pause (trajet entre pointeuse et salle de repos) ; qu'ayant revêtu la tenue de travail, les salariés doivent se conformer aux directives de l'employeur et aller pointer sur la machine déterminée par l'entreprise de telle sorte que le temps de déplacement à l'intérieur du magasin est la conséquence de l'organisation imposée par ce dernier ; que le tribunal en a justement déduit que les dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail imposaient d'implanter les appareils de pointage à proximité immédiate des vestiaires du personnel ; que pour autant celui-ci ne s'est pas substitué à l'employeur auquel incombe le choix des mesures appropriées pour que ces dispositions soient satisfaites.

La chambre sociale de la Cour de cassation censure l’arrêt : « ... en statuant ainsi, alors que si la cour d'appel, qui a relevé que lors des déplacements litigieux, les salariés étaient à la disposition de l'employeur, tenus de se conformer à ses directives, en a déduit à bon droit que ces périodes constituaient un temps de travail effectif, elle ne pouvait pour autant imposer à l'employeur la modification de l'implantation des appareils de pointage sans porter atteinte à son pouvoir de direction et a ainsi violé le principe fondamental de la liberté d’entreprendre et l’article L. 212-4 du Code du travail » ;

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