Licenciement d’un salarié en arrêt maladie

L’article L. 122-14-2 du Code du travail dispose que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.

Si l’article L. 122-45 dudit code interdit de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du Livre II de ce même code, il ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par son absence prolongée ou ses absences répétées. Le salarié ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif. Il en résulte que la mention de la nécessité du remplacement du salarié, dans la lettre de licenciement, constitue l'énoncé du motif exigé par la loi.

Engagé le 28 janvier 1991 par la société B., en qualité de chef d'équipe, M.X. est arrêté pour maladie à compter du 6 janvier 2000. Le 27 septembre 2000, il est licencié par une lettre invoquant la nécessité d'assurer, pour le bon fonctionnement de l'entreprise, son remplacement dans son poste de travail. M. X. saisit la juridiction prud'homale. La cour condamne la société B. à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée.

La Cour de cassation censure les juges du fond. Elle considère :

- que la lettre de licenciement qui mentionne la nécessité du remplacement du salarié absent en raison de son état de santé, est suffisamment motivée ;

- qu'il appartenait aux juges du fond de vérifier que ce remplacement était définitif.

D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-45 du Code du travail, susvisés.

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