Estimant avoir été mis à disposition de ladite société pour pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise, les salariés ont demandé en justice la requalification de ces contrats de travail temporaire en contrats à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes à titre d’indemnité de requalification.
L’entreprise utilisatrice condamnée au paiement de diverses sommes à ce titre se pourvoit en cassation, invoquant l’accroissement temporaire d’activité et s’appuyant, notamment, sur les incertitudes liées à l’évolution du marché.
La chambre sociale de la Cour de cassation rejette les pourvois. Faisant une lecture stricte du Code du travail, la Haute juridiction rappelle « qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 124-2 du Code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission », et seulement dans les cas énumérés à l’article L. 124-2-1, et notamment en cas d’accroissement temporaire d’activité ; qu’il en résulte que, dans ce dernier cas, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d’une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu’il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches [...] ; mais attendu qu’il résulte de l’article L. 124-7 du Code du travail que lorsqu’un utilisateur a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, ce salarié peut faire valoir auprès de l’utilisateur des droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière ; [...] la cour d’appel qui a fait ressortir que les effets de la requalification remontaient au premier jour de la première mission irrégulière effectuée par le salarié auprès de l’entreprise utilisatrice, a légalement justifié sa décision » ;