Location gérance et bail commercial : condition des deux années d’exploitation personnelle

Une société bailleresse délivre à la preneuse qui avait donné son fonds de commerce en location gérance deux congés avec refus de renouvellement de bail commercial sans indemnité d’éviction en invoquant l’absence d’exploitation du fonds de commerce mis en gérance pendant deux années au moins.

La cour d’appel de Pau, pour dire que les motifs des congés portant refus de renouvellement sans indemnité d’éviction ne sont pas justifiés et que le bailleur est tenu au paiement d’une indemnité d’éviction, retient que si la locataire a donné le fonds de commerce en location-gérance sans l’avoir préalablement exploité pendant deux années au moins, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L. 144-3 du Code de commerce, cette faute, qui existe dans ses rapports contractuels avec le locataire-gérant, peut entraîner la nullité du contrat, mais ne constitue pas un motif grave et légitime privatif d’une indemnité d’éviction dès lors que la bailleresse ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle lui cause.

En statuant ainsi, alors que le contrat de location-gérance conclu en violation des conditions exigées du loueur, qui n’ont pas pour finalité la protection des intérêts particuliers des parties, est atteint d’une nullité absolue et que la déchéance du droit à renouvellement du bail, prévue par l’article L. 144-10, est encourue dès lors que le preneur consent un contrat de location-gérance atteint par la nullité prévue à l’alinéa 1er du même texte, la cour d’appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations.

 

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