Est-il possible pour le maire de procéder à l'élagage de branches dépassant sur la voie départementale située à l'intérieur de son agglomération en cas de mise en demeure non suivie d'effet du propriétaire de la parcelle concernée et d'exiger de lui le remboursement ?
Selon le ministre de l’Intérieur interrogé, il résulte de l'article D. 161-24 du Code rural et de la pêche maritime que le maire dispose du pouvoir de police lui permettant de faire exécuter d'office l'élagage des plantations qui empiètent sur les chemins ruraux à partir de propriétés riveraines, aux frais de ces propriétaires.
Le maire dispose du même pouvoir sur les voies communales en application de l'article L. 2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et le président du conseil départemental sur les voies départementales à l'extérieur d'une agglomération en application de l'article L. 131-7-1 du Code de la voirie routière.
En ce qui concerne les voies départementales situées à l'intérieur d'une l'agglomération, le maire peut imposer des travaux d'élagage d'arbres menaçant la sécurité publique sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du CGCT en cas de danger grave ou imminent.
Si, dans ce dernier cas, en l'état actuel du droit, le coût des travaux incombe à la commune qui ne peut pas directement en imposer le paiement aux propriétaires riverains, celle-ci peut exercer devant le juge judiciaire une action récursoire à l'encontre des propriétaires, dès lors que les désordres constatés résident dans un manquement à leurs obligations.