Perte d’un testament olographe par le notaire : la supposée légataire doit prouver l’authenticité dudit testament et celle, par tous moyens, que le défunt en était bien l’auteur

M. X. décède le 7 janvier 1998. Le même jour, déclarant agir sur les instructions reçues de celui-ci, un voisin pénètre dans la maison du défunt où il trouve un papier sur lequel figurait le nom de la personne à prévenir en cas de décès, Mme Y., ainsi qu’une enveloppe non cachetée portant la mention « testament ». Le lendemain, au domicile du défunt, en présence du maire de la commune et du voisin, un notaire a donné lecture du testament instituant Mme Y. et son fils mineur légataires universels conjoints. Pour en assurer le dépôt au rang de ses minutes, le notaire emporte ce document en son étude mais il l’égare et ne peut le retrouver.

Essayant alors de réparer sa faute professionnelle, le notaire établit un procès-verbal dans lequel il consigne, de mémoire, le contenu du testament qu’il avait lu, prouvant ainsi que le testament avait bien existé et qu’il avait été égaré.

Mais, les héritiers de M. X. contestant l’existence et l’authenticité du testament, sont assignés par Mme Y. aux fins de voir juger que ce procès-verbal valait acte d’ouverture, de description et de dépôt du testament. Déboutée de sa demande, Mme Y. attaque l’arrêt de la cour d’appel, déclarant faire application de l’article 1348, alinéa 1er du Code civil à son profit.

La Cour de Cassation rejette son pourvoi aux motifs « qu’après avoir retenu que Mme Y. avait établi l’existence et le contenu du testament, ainsi que sa perte par suite d’un cas fortuit, la cour d’appel a décidé, à bon droit, qu’il incombait à celle-ci, l’authenticité de l’acte [perdu par le notaire] étant contestée par les héritiers de M. X., d’apporter, en outre, la preuve par tous moyens que celui-ci en était l’auteur, ce qu’elle ne faisait pas ».

La réforme des libéralités proposée dans l’offre de loi du « groupe Carbonnier », avec un nouvel article 959 dans le Code civil, règlera en partie une telle situation : « Celui qui prétend qu’un testament olographe contenant une disposition en sa faveur a été perdu ou détruit sans la volonté du testateur, est admis à établir par tous les moyens, le fait de la perte ou de la destruction et, cette preuve faite à justifier des circonstances rendant vraisemblables la disposition alléguée (...) ».

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