Cette durée a été instaurée afin de permettre au propriétaire de disposer d’un délai raisonnable pour trouver un nouveau locataire et limiter ainsi la vacance du logement. Toutefois, l’article 15-I , alinéa 2, prévoit que ce délai peut être réduit à un mois pour tenir compte de situations particulières : obtention d’un premier emploi, perte d’emploi ou nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, mutation, état de santé du locataire âgé de plus de soixante ans justifiant un changement de domicile et perception du revenu minimum d’insertion. En présence d’une pluralité de locataires, la réduction de la durée du préavis bénéficie à la seule personne concernée par l’évènement motivant la dérogation, sauf en cas de cotitularité légale en vertu de l’article 1751 du Code civil [selon lequel « Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux »].
La solution retenue par la cour d’appel de Montpellier en présence de deux concubins colocataires du bail [arrêt du 29 novembre 1995 qui considère que la réduction du délai de préavis est également acquise à deux concubins colocataires, cotitulaires du bail, lorsque l’un des motifs ci-dessus affecte un seul des concubins, en raison de la communauté de vie que représente le concubinage] ne saurait être étendue, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux de l’ordre judiciaire, aux nombreuses situations de colocation qui se rencontrent hors concubinage et sans qu’il y ait de communauté de vie autre que celle résultant de l’opportunité matérielle de partager le loyer et les charges.
Cette analyse du ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer s’oppose à la jurisprudence montpelliéraine puisque les concubins ne bénéficient d’aucune cotitularité légale, l’article 515-8 du Code civil définissant le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».