Aux termes de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
La Cour de cassation en fait une application dans le cadre du partage d’une indivision entre deux concubins.
Deux concubins acquièrent ensemble un immeuble en indivision chacun pour moitié. Des travaux sont réalisés sur cet immeuble par un seul des concubins, avec des matériaux achetés en commun, ayant procuré une plus-value au bien en question.
La maison est vendue à la suite de la séparation des concubins et une difficulté surgit sur le partage du prix de vente.
Jugé que le montant de la plus-value apportée à l’immeuble indivis correspondait à la seule rémunération de l’activité du concubin, dès lors que l’immeuble indivis avait été amélioré à la suite des travaux réalisés personnellement par le concubin à partir des matériaux achetés en commun.
La Cour suprême précise également que l’indemnité due au concubin, qui constitue une créance sur l’indivision, doit être déduite de l’actif net à partager avant tout partage.