Si un propriétaire n’entretient pas un terrain non bâti situé à l’intérieur ou à moins de 50 mètres d’une zone d’habitation, selon l’article L. 2213-25 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut l’obliger à faire les travaux de remise en état ou, en cas de carence, faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire.
Cet article vise-t-il seulement l’absence d’entretien concernant la végétation ou vise-t-il également les dépôts de gravats ou d’objets abandonnés ?
Par ailleurs, cet article s’applique-t-il au cas d’un terrain attenant à une maison (notamment à un jardinet ou un espace privatif situé entre une maison et la voie publique) ?
Le ministre de l’Intérieur, à qui ces questions ont été transmises, rappelle qu’en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de la police municipale qui a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
De plus, l’article L. 2213-25 du même code confère au maire un pouvoir de police spéciale l’autorisant à mettre les propriétaires en demeure d’entretenir des terrains non bâtis lorsque ceux-ci sont situés à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres de ces mêmes habitations et cela pour des motifs d’environnement. Cet article permet également au maire de faire procéder d’office aux travaux de remise en état aux frais du propriétaire qui ne les a pas effectués dans le délai prescrit par la mise en demeure.
Le ministre en déduit que cette disposition s’applique aux terrains attenants à une habitation.
Ce dernier précise, par ailleurs, qu’elle ne s’applique pas exclusivement à la végétation et que le juge administratif a été amené à définir les contours de l’expression « motifs d’environnement ». Il a ainsi été jugé qu’un terrain demeuré encombré de gravats pouvaient être considérés comme un motif d’environnement, ainsi que l’accumulation au cours des années de divers détritus et déchets de chantiers (CAA Nancy, 11 février 2010, n° 09NC00279).
Enfin, le juge administratif a considéré que l’application de l’article L. 2213-25 du Code général des collectivités territoriales n’était pas rendue impossible par l’absence du décret prévu en son dernier alinéa (v. par exemple CE, 11 mai 2007, n° 284681).