Précisions sur le régime juridique applicable aux sociétés d’économie mixte et sociétés publiques locales

L'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ne s'appliquant qu'aux sociétés commerciales dans lesquelles l'État ou ses établissements publics détiennent une participation au capital, la question se pose, dans les sociétés d'économie mixte locales (SEML) et les sociétés publiques locales (SPL), de la présence de salariés au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Le Code de commerce prévoit à cet égard deux régimes, l'un obligatoire, l'autre facultatif. La première relève de l'article L. 2323-62 du Code du travail. Dans cette hypothèse, ces délégués siègent au conseil d'administration, mais sans avoir le statut d'administrateurs. Le second, qui relève de l'article L. 225-27, alinéa 1er, du Code de commerce, est de portée générale et implique une modification des statuts de la société décidée par l'assemblée générale extraordinaire. Ces dispositions sont applicables quelle que soit la forme de la société.

Il a donc été demandé au ministre de la Cohésion des territoires ce qui, eu égard à ces dispositions, s'oppose à l'application du régime de progrès social relevant de l'article L. 225-27, alinéa 1er, du Code de commerce aux SEML et SPL. Certes, il s'agit de structures empreintes d'un régime spécifique découlant de la présence de collectivités territoriales mais pour lesquelles le législateur renvoie au droit commun des sociétés pour tout ce qui n'est pas expressément prévu dans les articles précités du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le ministre rappelle que les SEML, ainsi que les SPL sont des sociétés anonymes régies par le livre II du Code de commerce, sous réserve de l'application des règles spécifiques prévues dans le CGCT. Ainsi, en l'absence de disposition particulière dans le CGCT, il convient d'appliquer le droit commercial.

La composition du conseil d'administration et du conseil de surveillance des SEML et des SPL est encadrée par l'article L. 1524-5 du CGCT : « Toute collectivité territoriale ou groupement (…) actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée ».

En revanche, cet article ne fait aucune mention de la représentation des salariés, rendant ainsi applicable les dispositions générales du Code de commerce. En droit commercial, la participation d'administrateurs représentant les salariés aux conseils d'administration est obligatoire pour les sociétés qui emploient au moins 1 000 salariés dans la société et ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou au moins 5 000 salariés dans la société et ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger (C. com. art. L. 225-27-1).

Le nombre de ces administrateurs est d'au moins un si le nombre total d'administrateurs est égal ou inférieur à douze, et d'au moins deux s'il y a plus de douze administrateurs. Le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, actuellement en discussion au Parlement, prévoit d'abaisser ce seuil de douze administrateurs.

En dessous de 1 000 ou 5 000 salariés, les statuts des sociétés peuvent prévoir que des administrateurs élus par le personnel de la société ou par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français siégeront avec voix délibérative au sein du conseil d'administration (C. com. art. L. 225-27). Il s'agit là d'une simple faculté et non d'une obligation. Des dispositions similaires existent pour la participation de représentants des salariés aux conseils de surveillance.

La présence de salariés au sein des conseils d'administration et de surveillance s'ajoute à celle, prévue par l'article L. 2312-72 du Code du travail, des représentants du comité d'entreprise ou du comité social et économique qui, eux, n'ont qu'une voix consultative.

La loi relative à la démocratisation du secteur public (L. n° 83-675, 26 juill. 1983 : JO, 27 juill. 1983) a doté d'une composition tripartie les conseils d'administration des entreprises dont plus de la moitié du capital est détenue par l'État, un tiers des administrateurs étant ainsi des représentants des salariés. Les dispositions de cette loi ont par la suite été reprises et aménagées par l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Cette loi ne vise pas les SEML et SPL, qui sont majoritairement détenues par des collectivités territoriales ou groupements de collectivités.

Le ministre ajoute, pour mémoire, que l'exposé des motifs du projet de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux SEML indiquait qu'était recherchée « une assimilation aussi poussée que possible des SEML avec le droit commun des sociétés commerciales ». Cet objectif explique le caractère restreint des dispositions dérogatoires.

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