L'article 19 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 relatif aux associations syndicales de propriétaires dispose que « l'assemblée des propriétaires délibère valablement quand le total des voix des membres présents et représentés est au moins égal à la moitié plus une du total des voix de ses membres. Lorsque cette condition n'est pas remplie, l'assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans les délais fixés par les statuts. L'assemblée délibère alors valablement sans condition de quorum ». Certains considèrent que cette formulation autorise la possibilité de prévoir sur une seule convocation la date et l'heure de l'assemblée statutaire et, si le quorum n'était pas atteint, la réunion, quelques instants après, d'une seconde assemblée sans obligation de quorum. D'autres considèrent que le décret impose une nouvelle convocation pour une réunion à une date ultérieure.
Interrogé sur cette difficulté, le ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales apporte l’interprétation suivante de ce texte.
L'article 19 du décret du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 organise les modalités de délibérations en réunion de l'assemblée des propriétaires d'une association syndicale autorisée. L'assemblée des propriétaires délibère valablement quand le total des voix des membres présents et représentés est au moins égal à la moitié plus une du total des voix de ses membres. Lorsque cette condition de quorum n'est pas remplie, l'assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans des délais désormais fixés par les statuts. L'assemblée délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le décret ne fixant pas de contrainte en termes de délai de reconvocation, les statuts peuvent prévoir que celle-ci aura lieu le jour même. Il convient néanmoins, dans ce cas, d'en avertir les propriétaires dans la lettre qui vaudra convocation pour les deux réunions. L'ordre du jour de la deuxième convocation doit être strictement identique à celui de la première.